Article 307 bis

Toute personne qui expose autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, par la violation délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, est punie d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 250.000 francs à 1.000.000 de francs ».

Est punie des mêmes peines toute personne qui expose autrui à un risque de maladie grave par la violation délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence. S’il en est résulté homicide ou blessures, le maximum des peines prévues par l’alinéa premier du présent article est appliqué et il ne peut être prononcé le sursis.

Art. 7\. \- Il est inséré à la section III du chapitre premier du titre II du livre troisième un paragraphe III comportant les articles 363 bis et 363 ter ainsi libellé :

« Paragraphe III intitulé : « De l’atteinte à la vie privée et à la représentation de la personne